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22 mai 2020
COVID-19

La pandémie, une force majeure?

On peut déjà prédire que la pandémie qui sévit mondialement génèrera au Québec son lot de différends et donc plusieurs litiges. Il est aussi fort à parier que plusieurs ayant failli ou refusé de remplir leurs obligations contractuelles pendant celle-ci invoqueront une défense fondée, en tout ou en partie, sur la force majeure.

Pour avoir été consulté sur le sujet, nous pouvons vous confirmer que plusieurs perçoivent la force majeure comme une proverbiale « carte pour sortir de prison » au Monopoly®. Selon cette légende urbaine, ils n’auraient qu’à invoquer l’existence de cette pandémie pour se libérer de leurs obligations. Ceci est tout à fait inexact.

D’autres confondent, d’un côté, le concept de la force majeure et, de l’autre, la suspension des délais de procédures et de prescription décrétés par notre gouvernement, croyant que les délais d’exécution prévus aux contrats sont eux aussi suspendus. Soyez avisé : il n’en est rien. 

Au Québec, les contrats continuent à produire leurs effets, même en temps de pandémie, sauf si les parties ont convenu du contraire en insérant à leur contrat des dispositions permettant de reporter ou refuser d’exécuter leurs obligations dans certaines circonstances, d’où l’utilité de la clause de force majeure à vos contrats.

Mais en l’absence de telle clause qui pourrait prévoir le contraire, la pandémie n’est pas, en soi, une force majeure. La pandémie pourra être un événement qui permettra à certains de l’invoquer à bon droit comme une raison valable pour reporter ou annuler leurs obligations.

La force majeure est, selon notre Code civil « un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. ». Nos tribunaux prescrivent qu’en fonction de cette définition quatre critères doivent être présents : l’extériorité, l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’impossibilité absolue.

L’extériorité

Simplement dit, la personne qui refuse de remplir ses obligations et invoque la force majeure pour justifier ce refus ne doit pas être responsable des circonstances qu’il invoque comme force majeure, pour expliquer son défaut. C’est ce qu’on entend par « cause étrangère ».

Par exemple, une personne qui n’est pas suffisamment proactive face à la crise ou déraisonnablement passive, ne pourra pas « se servir » de la pandémie par la suite pour excuser son laxisme.

L’imprévisibilité

Les effets de la pandémie sur la personne qui invoque la force majeure ne doivent pas avoir été prévisibles, particulièrement au moment de la conclusion du contrat. La personne sera normalement requise de faire la démonstration qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne l’aurait pas prévu.

La nature soudaine de l’empêchement que cause la pandémie est souvent déterminante dans l’appréciation de ce critère.

Il est d’ailleurs reconnu par les tribunaux que si le contrat est convenu pendant la pandémie ou après qu’on en ait été informé, ni l’une ni l’autre des parties ne pourra invoquer celle-ci pour se décharger d’obligations.

Ainsi, par exemple, il est fort probable que les personnes ayant conclu un contrat depuis le mois de mars 2020 ne puissent pas invoquer le critère d’imprévisibilité et conséquemment la défense de force majeure.

L’irrésistibilité

La contrainte que la pandémie aura engendrée devra être absolue et permanente. C’est donc dire que la personne qui invoque la force majeure devra démontrer que, pour elle, la pandémie a constitué un empêchement irrémédiable qui n’est pas simplement temporairement. Dans le cas où l’empêchement temporaire, le report de l’obligation est préconisé.

À titre d’exemple, si un contrat conclu en 2018 prévoyait l’organisation d’un événement international tenu au mois d’avril 2020 à Montréal, il est réaliste de croire que le critère d’irrésistibilité puisse être rempli. En revanche, ce ne serait probablement pas le cas d’un contrat de licence de logiciel d’une durée de trois ans.

L’impossibilité absolue 

Cet aspect est possiblement le plus difficile à apprécier pour les tribunaux, puisqu’il nécessite une vérification concrète que la pandémie n’ait pas simplement rendu l’exécution du contrat plus onéreux, complexe ou difficile.

Encore là, la nature soudaine de l’empêchement est souvent déterminante à cet égard.

Il sera intéressant d’entendre les juges se prononcer sur ce critère alors que le Gouvernement a imposé certaines fermetures et annulation d’événements.

L’arroseur arrosé

Si vous deviez utiliser à tort la défense de force majeure vous et/ou votre société pourriez être condamnés à des dommages et intérêts beaucoup plus importants que ce que vous tentez d’éviter.

En conclusion, il serait téméraire, voire déraisonnable, d’invoquer la force majeure auprès de ses cocontractants sans une vérification sérieuse et préalable de la part de vos avocats.

N’hésitez pas à contacter Me Dominique Lavin pour en discuter : .

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