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7 February 2020
Gouvernance

Tout ce qu’il faut savoir sur les organisations à but non lucratif au Canada

D’abord, qu’est-ce qu’une organisation à but non lucratif (OBNL)? Une OBNL est une personne morale, qui possède un patrimoine distinct des personnes qui la constituent, dont l’intention n’est pas de faire des gains pécuniaires à partager entre ses membres, mais plutôt d’investir pour atteindre ses buts, et ce dans divers domaines, soit : culturel, social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducatif ou autres.

Si vous songez à vous constituer une OBNL sous le régime fédéral (la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch.23), nous vous invitons à prendre connaissance des 12 éléments essentiels suivants :

1. FONDATEURS

Tant une personne physique qu’une personne morale peut décider de constituer une OBNL. Si vous êtes une personne physique, vous devez respecter les critères suivants :

  1. avoir plus de 18 ans;
  2. être capable (au sens juridique du terme); et
  3. ne pas avoir le statut de failli.

 

2. OBJETS/BUTS DE L’ORGANISATION

Lors de l’incorporation de votre OBNL, vous devrez vous questionner sur les buts de votre organisation. C’est ce qui déterminera si votre organisation sera une «simple» organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance.

L’organisation sans but lucratif peut poursuivre plusieurs buts dans différents domaines et peut être exploitée « aux fins du bien‑être collectif, des améliorations locales, des loisirs, des sports, du divertissement ou de toute autre activité non lucrative[1] ».

Par ailleurs, l’OBNL pourrait être exploitée exclusivement à des fins de bienfaisance. Elle serait alors susceptible d’être considérée comme un organisme de bienfaisance (voir paragraphe 12).

 

3. ADMINISTRATEURS

Il n’y a aucune exigence législative obligeant les administrateurs d’une OBNL à être résidents du Canada. Ainsi, les administrateurs peuvent être de n’importe quelles origine et pays de résidence.

De plus, une seule personne peut composer le conseil d’administration d’une OBNL, SAUF pour les organisations ayant recours à la sollicitation (voir le point 6 ci-dessous pour déterminer si votre organisation a ou non recours à la sollicitation). Dans ce dernier cas, la loi canadienne impose que le conseil d’administration se compose d’au moins 3 administrateurs dont 2 ne sont ni dirigeants, ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe. Par exemple, vous pourriez siéger sur le conseil d’administration de votre OBNL et être directeur général de celui-ci, mais vous devriez absolument nommer deux autres personnes à vos côtés qui ne seraient pas employés de l’OBNL ni dirigeants.

 

4. DIRIGEANTS

De manière générale, les dirigeants s’occupent des affaires quotidiennes de l’OBNL, maîtrisent les dossiers, connaissent les enjeux particuliers auxquels est confronté l’OBNL et ont donc une grande influence sur celui-ci.

Il s’agit du conseil d’administration qui va nommer des personnes et leur déléguer certains de leurs pouvoirs. En principe, ces pouvoirs sont énoncés dans les règlements généraux de l’OBNL. En cas de doute sur les pouvoirs d’un dirigeant, il est préférable de prévoir une résolution prise à majorité par les administrateurs approuvant une décision.

Il faut également noter que le conseil d’administration a l’obligation de surveiller activement la gestion de l’OBNL qui est faite par les dirigeants.

 

5. MEMBRES

Les membres adhèrent à l’OBNL et tout comme pour une société par actions, sont présents dans l’OBNL à titre de membre votant ou non votant. Les membres dits votants se chargent d’élire les administrateurs de l’OBNL à chaque assemblée annuelle.

Dans un OBNL n’ayant pas recours à la sollicitation (voir point 6 ci-dessous pour la qualification de l’organisation), il est possible pour les membres de convenir d’une convention unanime des membres qui sert ultimement à restreindre, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités ou les affaires internes de l’OBNL.

 

6. QUALIFICATION DE L’ORGANISATION

Plusieurs dispositions législatives canadiennes s’appliquent différemment à une OBNL en fonction de sa qualification comme organisation « ayant recours à la sollicitation » ou non. Pour le définir, vous devez, à la fin d’un exercice financier, vous poser la question suivante :

Est-ce que mon organisation a reçu, au cours du dernier exercice financier, plus de 10 000$ provenant (i) d’une donation ou d’un legs (ailleurs qu’au Québec, donation d’argent ou de biens) du public (n’étant pas une personne liée à l’organisation ou à ses administrateurs, membres, dirigeants, employés), (ii) de subventions d’un ministère, d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité, d’un organisme municipal ou de toute aide financière analogue, ou (iii) d’une donation ou d’un legs (ailleurs qu’au Québec, donation d’argent ou de biens) d’une organisation ou autre entité qui répond affirmativement à la présente question?

Dans l’affirmative, vous deviendrez une organisation ayant recours à la sollicitation pour une période approximative de 3 ans. De plus, vous devrez vous conformer à diverses obligations précisées dans les points suivants.  Pour plus de précisions, voici une ligne du temps vous permettant de visualiser les moments clés pertinents à la qualification de votre organisme :

ligne du temps sur les moments clés pertinents à la qualification d'une OBNL

 

7. ÉTATS FINANCIERS

Dans tous les cas, les états financiers de la société doivent être présentés aux membres à chaque assemblée annuelle. L’exception à cet égard réside dans le fait qu’un motif appuyant la non-présentation des états financiers soit donné dans les états financiers de l’OBNL.

Dans le cas d’une organisation ayant recours à la sollicitation, celle-ci se voit dans l’obligation d’envoyer une copie de ses états financiers (de même que le rapport de l’expert-comptable) au directeur, soit Corporations Canada. Il existe deux exceptions à cette obligation :

  1. Le directeur peut soustraire l’organisation ayant recours à la sollicitation à envoyer copie de ses états financiers s’il a « de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour l’organisation qui découlent du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résultent pour […] le public[2]».
  2. Si l’organisation est une filiale et que ses états financiers sont inclus dans ceux de l’organisation mère et que les états financiers de l’organisation mère figurent dans les documents envoyés au directeur.

Veuillez cependant noter que les états financiers doivent avoir été approuvés par les administrateurs et signés par au moins un d’entre eux avant d’être diffusés ou publiés.

 

8. VÉRIFICATEURS

Pour les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation, voici les règles qui s’appliquent :

  • Revenus < 1 000 000$ = mission d’examen par défaut; possibilité de mission de vérification si les membres l’exigent;
  • Revenus > 1 000 000$ = mission de vérification obligatoire.

Pour les organisations ayant recours à la sollicitation :

  • Revenus ≤ 50 000$ = mission d’examen par défaut; possibilité de mission de vérification si les membres l’exigent;
  • Revenus entre 50 000$ à 250 000$ = mission de vérification par défaut, possibilité d’une mission d’examen si les membres l’exigent par résolution extraordinaire;
  • Revenu ≥ 250 000$ = mission de vérification obligatoire.

 

9. RAPPORT ANNUEL

À chaque année, vous devrez déposer auprès de Corporations Canada, un rapport annuel indiquant la date de votre dernière assemblée annuelle de même que votre type d’organisation, soit, si votre organisation a recours ou non à la sollicitation.

D’un point de vue pratique, Corporations Canada vous fera parvenir lors de la constitution de votre OBNL la « période pour déposer le rapport annuel » qui s’échelonne généralement sur deux mois.

 

10. IMPÔTS

Une organisation à but non lucratif constituée en vertu de la loi canadienne n’est pas automatiquement considérée comme un organisme exempt d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En effet, pour être qualifiée d’organisme sans but lucratif, l’article 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu nous indique que « un organisme sans but lucratif (OSBL) est un cercle, un groupe ou une association, qui n’est pas d’un organisme de bienfaisance, qui est constitué et administré uniquement pour :

  • s’assurer du bien-être social;
  • s’assurer des améliorations locales;
  • s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements;
  • exercer toute autre activité non lucrative.

 

11. ASPECT ADMINISTRATIF

Dans un souci de précision, nous vous présentons une ligne du temps qui vous informera de vos principales obligations, et ce, dès la création de votre OBNL.

Aspect administratif et ligne du temps de la création d'une obnl

 

12. ORGANISME DE BIENFAISANCE – STATUT PARTICULIER

Lors de la constitution de votre OBNL, vous pouvez déjà réfléchir à la nécessité pour vous d’obtenir un numéro de charité, et donc, un enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Cette qualification vous permet, entre autres, de remettre des reçus officiels de dons aux fins de l’impôt sur le revenu. Pour vous qualifier, vous devez notamment consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance et avoir des fins de bienfaisance qui visent l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

  • le soulagement de la pauvreté;
  • l’avancement de l’éducation;
  • l’avancement de la religion;
  • d’autres fins profitant à la collectivité (reconnues par la jurisprudence).

 


[1] https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html

[2] Art.173 de la LOI BNL

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